Retraite complémentaire ex-Assedic
| 1 - CCE du 7 septembre 2012 | 2 - CCE du 19 septembre 2012 | 3 - Le projet de loi |
1 - CCE du 7 septembre :
Information en vue d’une consultation ultérieure sur le projet de disposition législative de sécurisation juridique du régime pérenne de retraite complémentaire des salariés de Pôle emploi.
Le CCE est entré dans une phase d'information en vu d'une consultation ultérieure pour enfin sortir de la question du régime de retraite complémentaire des salariés de Pôle Emploi, en particulier ceux des anciens du Régime de l'Assurance Chômage et de l'AFPA.
Pour pouvoir maintenir un dispositif fermé, il faut une loi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Un projet de loi a donc été écrit et sera présenté en octobre (nous avons appris en fin de CCE que le calendrier législatif a été modifié et que les débats seront clos le 12 septembre pour un vote programmé le 29 septembre). Ce projet de loi est raccroché au projet sur les contrats d'avenir.
Le groupe fermé devrait être installé au 1er janvier 2013. Concernant les agents issus de l'AFPA, si le taux global de cotisation était similaire à celui des agents issus de l'Assurance Chômage, la répartition salarié/employeur est différente (plus de cotisation salariale). La Direction Générale nous informe qu'une fois la loi passée, les régularisations de salaire seront faites sachant que tous les agents maintenus dans le groupe fermé auront alors des taux de cotisation identiques.
Intervention de la CFE-CGC métiers de l'emploi :
- Enfin une solution ! Une solution dans l'intérêt du plus grand nombre
- On ne peut que regretter qu'en 2009, l'ancienne Direction n'est pas saisie l'opportunité de ce qui se passait alors à La Poste.
- Traitement des collègues ex-Afpa : nous y sommes favorables. C'est plus équitable.
- Nous remarquons aussi qu'il est, à nouveau, affirmé que le régime de retraite complémentaire de Pôle Emploi est l'IRCANTEC.
- Nous attendons maintenant que le travail parlementaire se fasse et que le texte présenté en CCE soit celui qui sera adopté.
La Direction nous précise que la consultation du CCE a été demandée par le Conseil d'Etat même si cela ne relève pas d'un passage obligatoire.
Une tentative de modification de l'ordre du jour pour faire la consultation le jour même a échoué (pas d'unanimité - une organisation syndicale, la CFTC, souhaitait en effet attendre pour avoir l'ensemble des amendements- dont un proposé par sa confédération).
2 - CCE du 19 septembre 2012
1. Consultation sur le projet de disposition législative de sécurisation juridique du régime pérenne de retraite complémentaire des salariés de Pôle emploi
En premier, la Direction nous précise que le projet a été adopté en première lecture le 12 septembre à l'Assemblée (sans modification en ce qui concerne l'article 6). Le texte est maintenant au Sénat où il y a 57 amendements sur l'ensemble du texte (pour rappel la partie qui nous concerne est rattachée au projet de loi sur les emplois d'avenir). Nous n'avons pas pu savoir si des amendements concernent le sujet qui nous intéresse. Le dossier est donc à suivre.
Vote : 18 élus favorables, l'élue CFTC n'a pas pris part au vote.
3 - Projet de disposition législative de sécurisation juridique du régime pérenne de retraite complémentaire des salariés de Pôle emploi
Le IV de l’article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
« Par dérogation au précédent alinéa et au second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, restent affiliés, jusqu’à la rupture du contrat de travail qui les lie à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les salariés mentionnés au II de l’article 7 de la présente loi ;
« 2° Les salariés mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;
« 3° Et les agents recrutés par l’institution nationale mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.
« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayant droits sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.
« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de l’application du présent article, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. A défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat organise ces transferts financiers. »
1. Consultation sur le projet de disposition législative de sécurisation juridique du régime pérenne de retraite complémentaire des salariés de Pôle emploi
En premier, la Direction nous précise que le projet a été adopté en première lecture le 12 septembre à l'Assemblée (sans modification en ce qui concerne l'article 6). Le texte est maintenant au Sénat où il y a 57 amendements sur l'ensemble du texte (pour rappel la partie qui nous concerne est rattachée au projet de loi sur les emplois d'avenir). Nous n'avons pas pu savoir si des amendements concernent le sujet qui nous intéresse. Le dossier est donc à suivre.
Vote : 18 élus favorables, l'élue CFTC n'a pas pris part au vote.
3 - Projet de disposition législative de sécurisation juridique du régime pérenne de retraite complémentaire des salariés de Pôle emploi
Le IV de l’article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
« Par dérogation au précédent alinéa et au second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, restent affiliés, jusqu’à la rupture du contrat de travail qui les lie à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les salariés mentionnés au II de l’article 7 de la présente loi ;
« 2° Les salariés mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;
« 3° Et les agents recrutés par l’institution nationale mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.
« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayant droits sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.
« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de l’application du présent article, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. A défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat organise ces transferts financiers. »
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