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Formation professionnelle et temps partiel

1 Octobre 2013 , Rédigé par CFE-CGC Métiers de l'emploi Publié dans #autres

Lors du CE du 26 septembre, la DRH a expliqué que la règle, pour les agents en formation sur un jour de temps partiel, était que ces agents devaient absolument poser un jour de temps partiel la semaine même de la formation.

Cas concret : un agent est en temps partiel à 80%, le mercredi. Il suit une formation de 4 jours, du lundi au jeudi.

Pour la DRH, il doit absolument poser un jour de temps partiel le vendredi.

Cette affirmation pose plusieurs questions :

  • Qu’en est-il pour un agent qui travaille à 60% ou à 50 % ?
  • Qu’en est-il pour les formations de 5 jours et plus ?
  • Sur quelles bases repose cette obligation ?

Voici les textes que nous avons rassemblés :

1 - Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 17 février 2010 ; pourvoi n° 08-42828 :

" Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos."

2 - Article L6321-10 du Code du Travail :

Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail, en application de la présente sous-section et ayant pour objet le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné.

Ce pourcentage et les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixés par décret

3 - Article L3123-17

  • Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (1).

Nota: (1) Conformément à l'article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2014.

4 - Article L 3123-19 du Code du travail :

" Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 (du code du travail), chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%."

Reprenons le même cas :

Cas concret : un agent est en temps partiel à 80%, le mercredi. Il suit une formation de 4 jours, du lundi au jeudi. Il travaille le vendredi.

1 – Il travaille donc 37h30 au lieu de 30h

2 – Les heures complémentaires représentent 7h30, et donc dépassent les 10% de sa durée hebdomadaire normale, soit 3h

3 – Pour la Cour de Cassation, ces heures doivent être payées, il n’est prévu nulle part qu’elles soient remplacées par un report du temps partiel

4 – A partir du 1er janvier 2014, les heures complémentaires doivent être payées

- avec une majoration de 10% pour 3h

- avec une majoration de 25% pour 4h30

Il serait donc dans l’intérêt financier de PE, de :

1 – limiter les formations à 4 jours (le temps partiel à 80% est majoritaire)

2 – présenter comme obligatoire la récupération de ce jour de formation dans la semaine même de la formation.

En réalité :

1 – la règle est le paiement des heures complémentaires effectuées pendant le temps partiel

2 – aucun texte ne fait référence à une obligation de récupération dans la semaine, puisque la récupération elle-même n’est pas prévue par le Code du Travail !!!

Peut-être la DR dispose-telle d’autres textes, qui complètent ou contredisent ceux cités ci-dessus ? Si tel est le cas, il faut qu’elle en transmette les références au CE.

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